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LOI de finance pour 2020, article 153... en route pour la facture électronique étendue à toutes les

LOI n° 2019-1479

Les factures des transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont émises sous forme électronique et les données y figurant sont transmises à l'administration pour leur exploitation à des fins, notamment, de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret en fonction, notamment, de la taille et du secteur d'activité des entreprises concernées, et après obtention de l'autorisation prévue au 1 de l'article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, de l'obligation de facturation électronique dans les relations interentreprises. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées, notamment en matière de transmission des données à l'administration fiscale, en tenant compte des contraintes opérationnelles des parties prenantes. Il évalue, pour chacune des options examinées, les gains attendus en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices attendus pour les entreprises.

Cet article émane, entre autre, de l'article 56 projet de loi de finance 2020, où sont notamment exposés les motivations d'un tel dispositif. L'article 56 dispose :

(1) Les factures des transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont émises sous forme électronique et les données y figurant sont transmises à l’administration pour leur exploitation à des fins, notamment, de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

(2) Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret en fonction, notamment, de la taille et du secteur d’activité des entreprises concernées, et après obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

(3) Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2020 un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard le 1er janvier 2025, de l’obligation de facturation électronique dans les relations interentreprises. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées, notamment en matière de transmission des données à l'administration fiscale, en tenant compte des contraintes opérationnelles des parties prenantes. Il évalue, pour chacune des options examinées, les gains attendus en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices attendus pour les entreprises.

Les motifs exposés sont les suivants :

Dans le cadre de la mise en œuvre de la facturation électronique entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à une date prévue entre 2023 et 2025 et afin d’informer le Parlement sur les implications de ce chantier tant pour les opérateurs économiques que pour les finances publiques, plus particulièrement pour les recettes de TVA, il est proposé que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur le sujet avant septembre 2020.

Le délai prévu pour la remise du rapport permettra à la direction générale des finances publiques (DGFiP) d'évaluer, avec l’ensemble des parties prenantes (entreprises, professionnels de la comptabilité, intervenants de l'administration), l'opportunité de s'orienter, pour la collecte de TVA, vers la facturation électronique ou vers l'échange électronique de données de facturation et d’étudier avec ces acteurs les différentes solutions envisageables, leurs modalités et coûts de mise en œuvre et les gains attendus, tant pour les finances publiques que pour les entreprises. La DGFiP conduira une étude avec l’appui d’experts internationaux pour identifier les besoins, les contraintes et les attentes de chaque partie. Le rapport évaluera, pour chacune des parties prenantes, les impacts organisationnels et techniques des options envisageables et étudiera les solutions législatives et réglementaires. L’étude portera également sur le champ de la dématérialisation de la facturation, et inclura un parangonnage international.

Sous réserve des conclusions de ce rapport, le système pourrait conduire à une nouvelle offre de service de la part de l’administration, consistant à pré-remplir, au moins partiellement, les déclarations de TVA effectuées en ligne grâce à la collecte des informations. De plus, du fait de la mise en œuvre de la facturation électronique, la dématérialisation des factures et leur intégration directe dans les logiciels comptables des entreprises leur permettrait de réduire les délais de paiement et les coûts de traitement inhérents à l’utilisation des factures papier. Même si certaines entreprises utilisent de façon volontaire la facturation électronique avec leurs clients et fournisseurs, les factures papier représentent toujours un large pourcentage des factures interentreprises échangées annuellement, dont le nombre est estimé entre deux et trois milliards. Leur suppression permettra donc de réduire largement l’usage du papier.

Enfin, quelle que soit l’option choisie, la collecte et l'exploitation des données de facturation par l'administration fiscale permettra de lutter plus efficacement contre la fraude.